Les agrégés de droit de 1856 à 1914
On trouvera à cette page la liste des agrégés de droit, ainsi que de l'ensemble des candidats à ces concours, entre 1856 et 1914. Cette liste a été constituée dans le cadre d'une recherche en cours (2003), sous la direction de Jacques Bouineau. Elle répond en partie à l'interrogation de Stéphane Rials et poursuit le travail qu'a entrepris Jean-Jacques Bienvenu en dépouillant le concours de 1867 à 1868. Nous avons ainsi relevé de façon systématique les listes d'inscrits et d'agrégés dans les procès-verbaux des concours d'agrégation de 1856 à 1914. Les remarques qui suivent visent à préciser le cadre réglementaire et la nature du concours.
I) Historique
L'idée d'un concours de recrutement des professeurs est née dès le XVIe siècle ; elle conduit à instaurer alors les concours pour les chaires dont le premier est celui de la Faculté de droit de Toulouse (arrêt du Parlement de Toulouse du 10 janvier 1515 ). Puis le corps des agrégés est créé par la loi du 22 ventôse an XII, complétée par un décret du quatrième jour complémentaire de l'an XII qui décide que "la nomination du personnel des Facultés s'effectue par la voie du concours (…), tant pour les chaires vacantes que pour les places de professeurs suppléants " qualifiés d'agrégés. Désormais, avec le statut du 20 décembre 1855, le recrutement n'est plus local mais national et l'agrégation nouvelle ouvre à l'impétrant les portes du professorat. Les agrégés deviennent membres de la Faculté à laquelle ils sont rattachés et prennent rang après les professeurs titulaires.
II) Conditions de candidature
Le statut du 20 décembre 1855 prévoit que " nul ne peut être admis à concourir (…) s'il n'est âgé de 25 ans accomplis ". Toutefois, ce texte ainsi que ceux modifiant le statut susvisé, précisent que le ministre peut accorder des dispenses, comme le révèlent les procès-verbaux des concours.
De plus, le candidat doit être pourvu du diplôme de docteur en droit.
III) Déroulement des épreuves
Il faut distinguer deux périodes :
A) Avant le sectionnement (de 1856 à 1896).
Au cours de cette période, les candidats subissent une épreuve d'admissibilité puis une épreuve d'admission. Le concours sera remanié sept fois comme suit.
1) Le texte du 20 décembre 1855 prévoit dans ses articles 32 et 33 :
Pour les épreuves préparatoires : -" l'appréciation des services et des travaux antérieurs des candidats ; -une composition écrite en latin sur une question de droit romain en sept heures ; -une leçon orale de trois quarts d'heure faite après quatre heures de préparation libre sur un sujet emprunté à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat s'est inscrit ". Selon le procès-verbal de 1856, les sujets sont empruntés au code Napoléon . Pour les épreuves définitives : -" deux leçons orales d'une durée de trois quarts d'heure faite après vingt quatre heures de préparation libre, sur deux sujets différents empruntés à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat s'est inscrit. " La première leçon est empruntée au code Napoléon et la seconde porte sur un sujet de droit criminel ;
-deux argumentations d'une durée de deux heures dont l'une porte sur le titre du Digeste, l'autre sur des textes empruntés à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat s'est fait inscrire.
2) Le statut du 19 août 1857.
Il modifie certains articles du statut précédent. Le sujet de la première leçon est emprunté au code Napoléon et la durée de chaque argumentation est ramenée à une heure et demie.
3) L'arrêté du 18 juillet 1861 et la circulaire du 5 octobre 1861.
Chaque concurrent fera imprimer sa composition pour permettre aux juges de lire et méditer à loisir en dehors des séances .
4) L'arrêté du 30 décembre 1867.
Le texte ajoute une épreuve supplémentaire à celle déjà existante dans le cadre des épreuves préparatoires. Désormais, les candidats devront réaliser une composition de droit français.
5) L'arrêté du 16 novembre 1874.
Il prévoit, pour les épreuves préparatoires, une leçon orale de trois quarts d'heure sur un sujet de droit romain. Dorénavant, la composition écrite en latin a lieu dans le cadre des épreuves définitives.
6) Le statut du 27décembre 1880.
Il rétablit la composition écrite en latin pour les épreuves préparatoires mais supprime une leçon orale ; il ne reste qu'une argumentation pour les épreuves définitives.
7) Le statut du 6 janvier 1891.
En introduisant des épreuves variées, le nouveau texte annonce les prémices du sectionnement. Pour les épreuves préparatoires, on maintient la composition sur une question de droit romain mais cette épreuve est rédigée en français et non plus en latin ; de plus, on introduit une composition sur une question correspondant au choix du candidat (Histoire du droit, Economie politique, Droit international public, Droit criminel, Droit administratif et constitutionnel). On prévoit une leçon sur un sujet de droit civil et un commentaire d'un ou plusieurs textes de droit romain.
Quant aux épreuves définitives, elles comportent une composition écrite sur un sujet pris dans la théorie générale de la législation, une leçon sur la matière à option que le candidat a choisie pour la composition écrite et une leçon sur un sujet de droit civil français.
B) Le sectionnement (de 1896 à 1914).
Les épreuves d'admissibilité sont supprimées par l'instauration du sectionnement (article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1894). Toutefois, on peut y déroger. Ainsi, la section de droit privé et droit criminel organise des épreuves de présélection de type admissibilité de 1899 à 1912. L'arrêté du 23/7/1896 portant réorganisation des Facultés de droit adopte des matières à option". Il se présente ainsi : dans chaque section, les épreuves du concours comportent une appréciation des travaux antérieurs des concurrents (les deux thèses de doctorat que les candidats auront dû composer et soutenir pour obtenir la double mention ). Puis, selon les sections, une composition écrite faite en sept heures sur un sujet choisi dans les parties du droit romain, du droit constitutionnel, du droit international public, de l'économie politique ou de l'histoire du droit français public et privé. Les épreuves orales nécessitent une préparation de vingt-quatre heures. En section de droit privé et de droit criminel, quatre leçons orales de droit civil français, de droit commercial et maritime, de droit criminel et de procédure civile ou de droit international privé suivant le résultat du tirage au sort. Pour la section du droit public, quatre leçons de droit constitutionnel, de droit administratif, de législation financière, de droit international public. Quant à la section d'histoire du droit, quatre leçons portent sur le droit romain, l'histoire du droit privé français, l'histoire du droit public français, l'explication orale et critique d'un ou de plusieurs textes intéressant l'histoire du droit romain.
IV) Remarques et réserves méthodologiques sur la constitution du corpus
Nous attirons l'attention du lecteur sur les éventuelles erreurs d'orthographe des noms patronymiques car les manuscrits conservés aux archives ne sont pas totalement fiables (le même nom étant parfois orthographié de façon différente dans un même document). De plus, le copiste n'est pas non plus à l'abri d'erreurs matérielles car la graphie est parfois douteuse. Quant aux prénoms, il a été choisi de reproduire tous ceux de l'état civil faute que les prénoms d'usage soient connus avec certitude.
Signalons enfin que ne figurent pas ici les admis à la section de "sciences économiques".
Pour citer cette ressource : Patricia Ducret, «Les agrégés de droit de 1856 à 1914», juillet 2005 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregdroit (consulté le 14 Janvier 2025)
Auteur : Patricia Ducret
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